Jurisprudences remarquables

Publié le 10 avril 2026

Des décisions récentes sont à remarquer, les premières où nous découvrons avec surprise qu’il n’est pas obligatoire de mener un débat public sur l’ensemble des travaux des JOP de 2030, de leur impact sur l’environnement et validant le dispositif sécuritaire de cet évènement ; la deuxième nettement positive, car la rencontre annuelle des musulmans de France a bien pu avoir lieu malgré l’interdiction du préfet de police de Paris.

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel verrouillent le débat public et la sécurité :  alors que sur recours d’un collectif d’associations, d’élu.es et de particuliers, le tribunal administratif de Marseille avait, par une ordonnance Mountain Wilderness du 26 janvier 2026, estimé que devait être organisé un grand débat public portant sur les risques d’atteintes sur l’environnement liés à la réalisation des ouvrages destinés aux jeux et à la tenue des jeux par l’établissement public SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques), le Conseil d’Etat vient de doucher ces espoirs de démocraties environnementales.

Saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance de référé mesure-utile, le Conseil d’Etat l’annule entièrement dans une décision du 3 avril 2026, hormis les conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Malgré l’invocation de l’article 6 de la convention d’Aarhus, le juge administratif suprême estime que la participation du public aux décisions sur les travaux nécessaires à l’organisation des JOP 2030 dans les Alpes françaises n’a pas à prendre la forme d’un débat public « sur l’ensemble de ces travaux ». Il estime en effet que répartis sur quatre zones géographiques différentes, ces travaux, ouvrages et aménagements sont « de natures diverses, avec des finalités variées et susceptibles d’être utilisés de manière autonome » et, par suite, ne constituent pas un projet d’aménagement ou d’équipement unique.

Alors même que l’ensemble des sites qui seront retenus pour l’organisation des JOP 2030 vont concourir à un seul et même événement sportif, le Conseil d’Etat estime que dans la mesure où ces travaux, ouvrages et aménagements sont « éloignés géographiquement les uns des autres » (répartition sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones différentes : « Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais » et « Nice » ou peut-être, depuis l’élection de Ciotti à la mairie, Lyon pour les sports de glace), sont « de natures diverses, avec des finalités variées (desserte des sites olympiques et paralympiques, hébergement des compétiteurs, tenue des compétitions, etc.) et conduiront, pour la plupart d’entre eux, à des réalisations susceptibles d’être utilisées de manière autonome », selon le communiqué de presse du Conseil d’Etat.

Suivant une technique du « saucissonnage » ou du fractionnement, le public ne devra donc être consulté par la Commission nationale du débat public (CNDP) que lorsqu’un de ces projets concourant à l’organisation des Jeux aura une incidence sur l’environnement, comme le relève un article du Monde

Sans surprise, le Comité d’organisation (Cojop) s’est félicité d’une conclusion écartant « le principe d’un débat public général » et la Solideo annonce, sur son site Internet, « l’ouverture des concertations par projet ».  C’est pourtant bien le principe même de ces JOP d’Hiver 2030 et de leur incidence durable sur l’environnement et le climat, qui devrait donner lieu à un véritable débat public général.

La décision du Conseil d’Etat intervient moins d’un mois après une décision du Conseil constitutionnel qui, le 19 mars 2026, a presque entièrement validé au regard notamment de la Charte de l’environnement la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qui, par des dispositifs dérogatoires facilite la réalisation de travaux, l’implantation d’équipements ou l’exercice d’activités nécessaires. Le juge constitutionnel a uniquement émis deux réserves d’interprétation portant sur l’article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure qui permettra au ministre de l’Intérieur de prononcer une interdiction de paraître dans des lieux où se tient un grand événement ou un grand rassemblement aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme – comme cela s’est déjà fait durant les JOP d’été 2024 de Paris. Reprenant des réserves déjà faites à propos des Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), le Conseil constitutionnel exige de l’administration qu’elle prenne en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de paraître, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne concernée aurait fait l’objet. Sous le contrôle du juge administratif, elle devra s’assurer que leur durée cumulée n’excède pas le strict nécessaire et, en toute hypothèse, jamais excéder douze mois.

La rencontre annuelle des musulmans de France a bien pu avoir lieu. Par une ordonnance du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’interdiction de la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget. Prétextant, à la fois, l’existence d’un « risque terroriste important à l’égard de la communauté musulmane », le risque d’une mobilisation de groupuscules d’ultra-droite pour perturber l’évènement et organiser des contre-rassemblements non déclarés et, plus largement, le contexte international et national « particulièrement tendu », le Préfet de Police avait, par un arrêté du 1er avril 2026, interdit purement et simplement cet événement. Au regard notamment de l’imprécision de la note des services de renseignement (dites « notes blanches ») produite par la Préfecture, le tribunal administratif a estimé que n’étaient pas suffisamment établis ces risques. Il a également relevé que le préfet ne démontrait pas que les précédentes éditions du rassemblement auraient donné lieu à des incidents. Rappelant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie, auquel les autorités chargées de la police administrative ne peuvent apporter que les atteintes strictement nécessaires, adaptées et proportionnées pour éviter les troubles à l’ordre public et la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales, le tribunal a donc permis que le rassemblement se tienne en suspendant l’arrêté le jour même de l’ouverture de cette rencontre.

Mots-clefs :

Le commentaires sont fermés.


ADES  - Le Rouge et le Vert
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.